Chapitre 5 - Identification par témoin oculaire et témoignages
I. Introduction
L’identification par témoin oculaire est un outil très important pour les enquêtes et les poursuites pénales. Ce type de preuve est l’un des témoignages les plus convaincants. Au procès, l’identification formelle d’un accusé est un élément essentiel pour obtenir gain de cause. Il s’agit d’une preuve convaincante, souvent présentée par des témoins sûrs d’eux, qui permet au service de police de concentrer son attention et ses efforts sur un suspect en particulier.
Toutefois, il y a eu des erreurs dans le passé. Des personnes bien intentionnées, honnêtes et crédibles peuvent faire des erreurs et en ont faites, et les conséquences en ont été dévastatrices : une personne innocente est ciblée par erreur et condamnée à tort, alors que l’auteur véritable du crime demeure en liberté.
L’identification erronée par témoin oculaire est depuis longtemps considérée comme la principale cause, voire prédominante, d’une déclaration de culpabilité injustifiéeNote de bas de page 127. Dans l’arrêt Hanemaayer, le juge Marc Rosenberg, s’exprimant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario à l’unanimité, fait des commentaires sur : [traduction] « la façon dont le recours à des procédures d’identification entachées d’un vice peut donner lieu à des erreurs judiciaires et l’importance de faire preuve d’une grande prudence dans l’application de ces procédures »Note de bas de page 128.
En 2008, dans le cadre du Innocence Project (Projet Innocence) mené aux États-Unis, on a étudié 250 cas où il y a eu un dégagement de responsabilités à la suite d’une analyse de l’ADN effectuée après la déclaration de culpabilité; cette étude a permis de conclure que dans un pourcentage astronomique (75 p. cent) des dossiers, il y avait eu une déclaration de culpabilité injustifiée découlant d’une identification erronée par un témoin oculaireNote de bas de page 129.
[traduction] Une identification erronée par témoin oculaire peut déclencher une série d’erreurs irrévocables qui commenceront au poste de police et se termineront devant un tribunal; ces erreurs empêcheront les policiers de trouver le véritable auteur du crime, mèneront à des accusations criminelles contre une personne innocente et contraindront le jury à rendre un verdict de culpabilité. Il incombe au système de justice pénale d’aider le témoin oculaire à réaliser l’identification la plus exacte possible. Il est dans l’intérêt des témoins oculaires, des forces de l’ordre et du public en général que les procédures d’identification soient conçues conformément à des recherches scientifiques et appliquées de façon uniforme à l’échelle nationaleNote de bas de page 130.
Même si certains auteurs de doctrine ont fait valoir que le problème n’est pas aussi courante au Canada en raison des mesures de protection qui font partie de notre système judiciaireNote de bas de page 131, tous s’entendent pour dire que les faiblesses inhérentes à l’identification par témoin oculaire ont été une cause réelle et importante de déclarations de culpabilité injustifiées.
Comme l’a énoncé le juge David Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario :
[traduction] Le spectre des déclarations de culpabilité erronées, fondées sur une identification honnête et convaincante, mais erronée par des témoins oculaires, hante le droit criminelNote de bas de page 132.
II. Recommandations de 2005
- Voici des normes et des pratiques raisonnables que tous les services de police devraient mettre en œuvre et intégrer :
- Dans la mesure du possible, un agent indépendant de l’enquête devrait être chargé de la parade d’identification ou de la série de photographies d’identification. Cet agent ne devrait pas savoir qui est le suspect – ce qui évite le risque qu’une allusion ou une réaction faite par inadvertance ne donne un indice au témoin avant la séance d’identification proprement dite, ou ne rehausse son degré de confiance par la suite.
- Il faudrait dire au témoin que l’auteur véritable du crime ne se trouve peut-être pas dans la parade d’identification ou dans la série de photographies, et qu’il ne devrait donc pas se sentir obligé d’effectuer une identification.
- Le suspect ne devrait pas être mis en évidence par rapport aux autres individus faisant partie de la parade d’identification ou de la série de photos d’identification, d’après la description qu’en a faite auparavant le témoin oculaire ou d’après d’autres facteurs qui feraient ressortir de façon spéciale le suspect.
- Tous les commentaires et toutes les déclarations que fait le témoin lors de la parade d’identification ou de l’examen de la série de photographies d’identification devraient être enregistrés textuellement, soit par écrit, soit, s’il est possible et pratique de le faire, sur bande audio ou vidéo.
- Si le processus d’identification a lieu dans les locaux de la police, il faudrait prendre des mesures raisonnables pour faire éloigner le témoin lorsque la parade d’identification est terminée, de manière à éviter tout risque de commentaires de la part d’autres agents participant à l’enquête et toute contamination croisée par contact avec d’autres témoins.
- Il ne faudrait recourir à une identification directeNote de bas de page 133 que dans de rares cas, par exemple lorsque le suspect est appréhendé près du lieu du crime, peu après l’incident.
- La série de photographies d’identification devraient être présentées les unes à la suite des autres et non en bloc, ce qui éviterait ainsi les « jugements relatifs ».
- Les procureurs devraient prendre en considération les suggestions pratiques qui suivant :
- Présumer que l’identité de l’accusé est toujours en doute à moins que la défense ne l’admette expressément au dossier. Il est nécessaire de préparer en temps opportun et d’examiner d’un œil critique la totalité des preuves d’identification disponibles, y compris la façon dont ces dernières ont été obtenues, car cela aura une incidence sur la conduite et la qualité du procès.
- Offrir au témoin une possibilité raisonnable d’examiner la totalité des déclarations faites antérieurement et confirmer que ces dernières étaient exactes et reflètent véritablement les observations qu’il a faites à ce moment-là. Passer soigneusement en revue la gamme complète des indices de l’identification, y compris toutes les caractéristiques distinctives qui renforceront cette preuve. Se souvenir que c’est l’effet cumulatif de tous les éléments de preuve qui sera pris en considération à l’appui d’une condamnation. Il est possible de combler les lacunes que présente l’identification d’un témoin en examinant d’autres éléments de preuve.
- Ne jamais interroger collectivement des témoins. Ne jamais « mettre sur la piste » un témoin en donnant des indices ou en faisant des suggestions à propos de l’identité de l’accusé en cour. Ne jamais critiquer une « identification directe » ou y participer. Ne jamais montrer à un témoin une photographie ou une image isolée d’un accusé au cours de l’entrevue.
- Au moment de rencontrer des témoins dans une affaire grave, il est avisé de s’assurer, dans la mesure où il est possible et pratique de le faire, qu’une tierce partie est présente afin de garantir qu’il n’y aura pas plus tard de désaccord au sujet de ce qui s’est passé à la réunion.
- Ne jamais dire à un témoin que son identification est juste ou erronée.
- Se souvenir que la divulgation d’une preuve est une obligation permanente. Toutes les preuves inculpatoires et disculpatoires doivent être divulguées à la défense en temps opportun. Si un témoin change radicalement sa déclaration initiale, en donnant plus de renseignements ou en relatant des renseignements antérieurement donnés lors d’une entrevue, il faut le dire à la défense. Dans ces circonstances, il serait avisé de recourir aux services d’un agent de police pour enregistrer par écrit une déclaration secondaire où figurent ces changements importants.
- Toujours présenter une preuve des éléments qui entourent l’identification. Il est indispensable de faire part au juge des faits non seulement de l’identification, mais aussi de toutes les circonstances dans lesquelles celle-ci a été obtenue, par exemple la composition de la série de photographies d’identification.
- Prendre garde aux poursuites fondées sur une identification faible faite par un témoin oculaire unique. Bien que la loi ne l’exige pas pour obtenir une condamnation, s’assurer qu’il est possible de corroborer de quelque manière l’identification faite par un témoin oculaire afin de combler toutes les lacunes que présente la qualité de cette preuve.
- Il est superflu et inutile d’utiliser une preuve d’expert sur les faiblesses d’une preuved’identification par témoin oculaire dans le cadre du processus de détermination des faits. Un exposé et une mise en garde appropriés de la part du juge des faits est la meilleure façon de faire face aux dangers inhérents que pose une preuve d’identification.
- Il serait bon d’intégrer aux séances de formation régulières et continues destinées aux agents de police et aux procureurs des ateliers sur les techniques d’entrevue appropriées.
- Il faudrait intégrer des exposés sur les dangers posés par les erreurs d’identification par témoin oculaire aux séances de formation régulières et continues destinées aux agents de police et aux procureurs.
Le but des recommandations était de réitérer le besoin d’être diligent et vigilant dans la préservation de l’intégrité du processus d’identification. De plus, elles pourraient également être un rappel constant des risques d’erreurs judiciaires provenant de témoignages erronés ou viciés de témoins oculaires dans le cas où les mesures de protection étaient affaiblies.
III. Commissions d’enquête canadiennes depuis 2005
Aucune des enquêtes depuis 2005 n’a porté explicitement sur le problème de l’identification par témoin oculaire.
IV. Évolution jurisprudentielle et doctrine
Depuis longtemps, on reconnaît la nécessité que le juge du procès, dans ses directives au jury, inclut une mise en garde au sujet des faiblesses particulières de la preuve, et, plus précisément, en matière de preuve d’identification par témoin oculaireNote de bas de page 134.
Lorsque la preuve à charge repose, en grande partie, sur l’exactitude de la preuve d’identification par témoin oculaire, le juge du procès doit informer les jurés qu’ils doivent examiner avec prudence le témoignage d’un témoin oculaire. L’exposé au jury doit expliquer les faiblesses inhérentes de l’identification par témoin oculaire en raison de l’absence de fiabilité de l’observation et de la mémoire humaines. Le juge du procès devrait, d’une part, expliquer au jury l’ensemble des facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la fiabilité d’une preuve d’identification par témoin oculaire provenant de témoins parfaitement honnêtes, et, d’autre part, rappeler aux jurés que des identifications erronées ont entraîné des erreurs judiciaires, car des personnes identifiées à tort par un ou plusieurs témoins honnêtes ont été condamnées de façon injustifiée.
Dans l’arrêt R. c. CandirNote de bas de page 135, le juge David Watt de la Cour d’appel de l’Ontario a examiné dans quelles circonstances le tribunal devait donner au jury des directives plus précises sur l’identification par témoin oculaire:
[traduction] Parfois une mise en garde générale à propos des risques d’erreurs inhérentes à la preuve d’identification par témoin oculaire sera suffisante pour mettre en garde les jurés concernant la fiabilité de ce genre de preuve. Dans d’autres cas, des directives plus détaillées et précises sont nécessaires compte tenu des faiblesses particulières qui apparaissent au cours de l’interrogatoire des témoins au procès. Le juge du procès a une grande latitude pour décider de la meilleure façon de mettre en garde les jurés à propos des faiblesses de la preuve d’identification par témoin oculaireNote de bas de page 136.
Voici des exemples de faiblesses particulières qui exigent des directives précises :
- Les identifications au banc des accusésNote de bas de page 137;
- Les cas d’identification de la voixNote de bas de page 138;
- Les cas où il y a présentation d’une série de photographies d’identificationNote de bas de page 139;
- Les témoignages posthypnotiques en matière d’identificationNote de bas de page 140;
- Les cas où il y a des différences entre la description fournie par le témoin et l’apparence de l’accusé – ressemblance plutôt qu’identificationNote de bas de page 141.
Jusqu’où devraient aller ces mises en garde générales ou précises? Dans la décision R. c. SokolovNote de bas de page 142, le juge Melvyn Green de la Cour de justice de l’Ontario déclare que [traduction] « l’identification erronée par témoin oculaire est probablement, à elle seule, la cause la plus importante à l’origine de déclarations de culpabilité injustifiées liées aux questions de fait », et a énoncé que :
[traduction] En raison des faiblesses inhérentes à ce genre de preuve, il est nécessaire de faire particulièrement attention lorsqu’on en fait l’appréciation. Le fait de faire attention ne signifie pas, par contre, exclure ce genre de preuve ou lui enlever toute valeur probante. On ne peut certainement pas dire que la preuve d’identification par témoin oculaire, même lorsqu’il s’agit de la seule preuve au dossier, ne suffit pas pour entraîner une déclaration de culpabilité. La règle, dans un tel cas, veut plutôt que le tribunal fasse tout particulièrement preuve de prudence au moment de rendre sa décisionNote de bas de page 143.
Une directive adéquate devrait mettre en garde et informer, non paralyser.
Il est préoccupant de constater que les avocats de la défense ont de plus en plus tendance à mentionner, dans leurs observations aux jurés, le nombre grandissant de déclarations de culpabilité injustifiées, souvent en indiquant le nom du dossier et en donnant l’historique. Jusqu’où l’avocat de la défense peut-il aller lors de ce genre d’observations? Quelle réponse devrait fournir le ministère public? L’incidence éventuelle de ce genre d’observations se fait encore plus sentir dans les cas où la preuve par témoin oculaire est déterminante, et où le tribunal doit alors donner des directives claires au jury.
Dans l’arrêt R. c. HoranNote de bas de page 144, le juge Marc Rosenberg fait état de cette préoccupation :
[traduction] De plus, il est maintenant courant, lors des directives données au jury au sujet de la preuve d’identification, d’attirer expressément l’attention des jurés sur le fait qu’il y a eu, dans le passé, des erreurs judiciaires et des déclarations de culpabilité injustifiées en raison d’erreurs commises par des témoins oculaires. Par ailleurs, le fait de mentionner dans les directives au jury l’existence de toute une série de déclarations de culpabilité injustifiées sans mentionner le contexte pertinent, par exemple le fait que l’identification par témoin oculaire est un phénomène bien établi, risque d’amener le jury à tenir compte de considérations qui ne sont pas pertinentes et de dangers imaginaires […]. L’invitation à ne pas déclarer coupable un accusé afin de ne pas ajouter un cas à la liste des déclarations de culpabilité injustifiées constitue une forme d’intimidation qui peut être comparée à la directive relative à un « juré timoré », désapprouvée par la CourNote de bas de page 145.
Dans cette affaire, il existait une préoccupation quant aux observations de l’avocat de la défense au jury et de leur effet préjudiciable possible sur le déroulement de l’instance :
[traduction] À mon humble avis, le fait de se fonder uniquement sur les témoignages des McPhails, risquerait de donner lieu à une [autre] déclaration de culpabilité injustifiée dans la série de déclarations de culpabilité injustifiées au Canada. Il s’agissait des témoins à charge; c’est ce que le ministère public avait de mieux. [Je souligne]Note de bas de page 146
Selon le juge Rosenberg, l’avocat de la défense n’aurait pas dû faire un tel commentaire, mais cela n’a pas pour autant rendu le procès inéquitable. Le juge Rosenberg a par la suite précisé des lignes directrices relativement aux paramètres et aux limites qui devraient circonscrire les observations de ce genre :
[traduction]
- Une brève mention du risque d’une déclaration de culpabilité injustifiée, en général dans les dossiers criminels, ne déborde pas le cadre d’un argument légitime. Par exemple, le fait de rappeler aux jurés qu’ils se situent entre l’accusé et l’État pour empêcher qu’un accusé innocent soit déclaré coupable, ou encore qu’ils ont la responsabilité de protéger les personnes contre une possible déclaration de culpabilité injustifiée, se situent à l’intérieur du cadre d’un argument légitime;
- D’habitude, une revue de l’histoire au Canada des cas prouvés de déclarations de culpabilité injustifiées n’aidera pas le jury dans sa tâche. Le jury doit rendre son verdict en se fondant sur la preuve qui lui a été présentée dans l’affaire en question. Plus précisément, l’avocat de la défense ne devrait pas surestimer le problème des déclarations de culpabilité injustifiées. Par exemple, il n’y a rien qui justifie d’affirmer qu’il existe, dans l’histoire de notre droit, une « série » de déclarations de culpabilité injustifiées à la suite de plaintes de toxicomanes, ce qui est essentiellement l’argument qu’a fait la défense en l’espèce;
- L’avocat n’aurait pas dû faire état de cas précis comme par exemple la déclaration de culpabilité injustifiée de Guy Paul Morin ou de Thomas Sophonow, ou essayer de faire des parallèles avec ces deux affaires. Les circonstances qui ont menées à une erreur judiciaire dans ces affaires sont complexes et multiples. Ces circonstances, presque inévitablement, seront très différentes de celles sur lesquelles le jury doit se pencher. Par exemple, les déclarations de culpabilité injustifiées dans les affaires Morin et Sophonow étaient le résultat, en partie, d’un témoignage présenté par un type particulier de témoin peu fiable, les dénonciateurs sous garde. Le fait de mentionner le nom de certaines affaires risque d’ajouter, au dossier, des considérations qui ne sont pas pertinentes et d’amener l’avocat à présenter des éléments de preuve à l’appui;
- Dans les affaires où il est question d’identification par témoin oculaire, l’avocat de la défense peut mentionner qu’il y a eu des cas de déclarations de culpabilité injustifiées à cause d’une identification erronée par un témoin oculaireNote de bas de page 147.
Parmi les décisions susmentionnées, un bon nombre d’entre elles concernaient des affaires instruites devant un juge et un jury. Le procès devant un juge seul soulève-t-il des questions particulières? Dans l’arrêt R. c. BigskyNote de bas de page 148, la juge Georgina Jackson de la Cour d’appel de la Saskatchewan a effectué un examen exhaustif d’affaires dans l’ensemble du Canada afin d’élaborer une série de lignes directrices et de facteurs qui devraient être pris en considération par les juges qui siègent seuls dans des affaires où il est question d’identification par témoin oculaire :
[traduction]
- Examiner si le juge du procès a traité des faiblesses de la déposition d’un témoin oculaire et de la nécessité de vérifier la crédibilité de celui-ci;
- Examiner dans quelle mesure le juge du procès a analysé la preuve par rapport à ce facteur;
- Examiner dans quelle mesure la preuve à charge repose sur la déposition d’un témoin oculaire, ou analyser la présence ou l’absence d’autres éléments de preuve qui peuvent être pris en considération afin de décider si la Cour d’appel devrait intervenir;
- Examiner la nature de l’observation du témoin oculaire, notamment étudier s’il connaissait l’accusé auparavant et qu’elle a été la longueur et la qualité de cette observation;
- Examiner s’il existe d’autres éléments de preuve qui seraient susceptibles de rendre non fiable la déposition d’un témoin oculaire; p. ex., la déposition a été confortée par l’application de procédures policières ou autres inappropriées, entre le moment de l’observation par le témoin oculaire et le moment de sa dépositionNote de bas de page 149.
La juge Jackson a également mentionné :
[traduction] Dans des affaires instruites par un juge seul dans lesquelles une déclaration de culpabilité, fondée sur la déposition d’un témoin oculaire, a été confirmée, la Cour d’appel a conclu que le juge de procès s’était bien dirigé quant à la norme de preuve applicable et aux points faibles de la déposition du témoin oculaire et qu’il avait tenu compte des éléments suivants lors de son analyse : le fait que le témoin oculaire connaissait l’accusé, que ce témoignage n’était qu’un des éléments de preuve tendant à démontrer la culpabilité et qu’il n’y avait rien qui suggérait que l’identification par témoin oculaire avait été viciée ou affaiblie par une visite du site après l’incident. Dans le contexte de l’appel, il est également pertinent d’examiner si l’accusé a témoigné. La cour d’appel a conclu qu’il y avait eu erreur lorsque les motifs étaient insuffisants, que l’identification par témoin oculaire découlait d’une « vision momentanée » ou qu’il y avait eu une procédure inadéquate après l’incident qui avait indûment conforté la déposition du témoinNote de bas de page 150.
Il y a une différence importante entre les cas où on demande à un témoin d’identifier un étranger qu’il n’avait jamais vu avant le crime et les cas où un témoin reconnaît une personne qu’il connaissait auparavant. Bien qu’il faille être prudent et veiller à ce que la preuve soit suffisante pour prouver l’identité, la « preuve de reconnaissance » est généralement considérée comme plus fiable que la preuve d’identification, et on lui accorde plus de poidsNote de bas de page 151.
V. État des recommandations
Au cours de la préparation de la présente mise à jour, on a mené un sondage auprès de neuf services de police et organismes à travers le paysNote de bas de page 152 afin d’évaluer dans quelle mesure ils ont mis en œuvre les recommandations du Rapport de 2005. On a posé les questions suivantes :
- Comment menez-vous les séances d’observation d’une série de photographies d’identification? (les photographies sont-elles présentées les unes à la suite des autres ou autrement?);
- De quelle façon les déclarations et commentaires des témoins sont-ils consignés ou enregistrés?
- Si un agent est responsable d’une séance d’observation d’une série de photographies d’identification ou d’une séance d’identification, des mesures sont-elles prises pour veiller à ce qu’il soit indépendant de l’enquêteur chargé de l’enquête en cours?
Les réponses reçues allaient presque toutes dans le même sens. Tous les services de police ont confirmé qu’au cours des séances d’observation d’une série de photographies d’identification, les photographies étaient présentées les unes à la suite des autres, et non en bloc. Tous les services de police ont confirmé que les déclarations et commentaires des témoins sont consignés, mais qu’ils préfèrent, quand cela est possible, en faire un enregistrement vidéo ou audio.
Enfin, tous les services de police à l’exception d’un, ont demandé à un agent, indépendant de l’enquête et ne connaissant pas l’identité du suspect, de mener la séance d’observation de la série de photographies d’identificationNote de bas de page 153. Toutes ces réponses sont conformes aux recommandations initiales contenues dans le Rapport de 2005.
De plus, depuis le Rapport de 2005, les divers intervenants du système de justice, en particulier les procureurs dans l’ensemble du pays, ont pu assister à des présentations concernant les faiblesses de l’identification par témoin oculaire, notamment lors des présentations suivantes : Unlocking Innocence: International Conference on Wrongful Conviction (octobre 2005, Winnipeg, Manitoba); Understanding Wrongful Convictions (novembre 2005, Saint John, Nouveau-Brunswick); Conférence des procureurs de la Couronne de la C.-B., (mai 2006, Whistler, Colombie-Britannique); Western Canadian Robbery Investigators Conference (mai 2008, Winnipeg, Manitoba); 7e édition de la Conférence annuelle des procureurs de la Couronne et des procureures de la défense (septembre 2009, Winnipeg, Manitoba); Présentation du SPPC et de la GRC aux procureurs et à la police (octobre 2009, Iqaluit, Nunavut); Présentation du SPPC et de la GRC aux procureurs et à la police (avril 2010, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest); atelier de la Continuing Legal Education Society of B.-C. « Preventing Wrongful Convictions » (octobre 2010, Vancouver, C.-B..); Réunion générale annuelle des procureurs de Terre-Neuve-et-Labrador (octobre 2010, St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador); Présentation du SPPC et de la GRC aux procureurs et à la police (octobre 2010, Whitehorse, Yukon). Session intensive de formation des substituts du procureur général du Québec (avril 2006, Québec).
Les recommandations du Rapport de 2005 visaient à préserver l’intégrité de la preuve d’identification, à renforcer l’idée qu’une poursuite fondée sur une preuve d’identification peut être entreprise en toute confiance, et à favoriser l’équité et l’équilibre du système de justice.
Il existe trois préoccupations générales concernant les recommandations :
- Le défaut d’évaluer la certitude du témoin quant à l’identification;
- L’enregistrement audio ou vidéo des commentaires;
- L’utilisation de la preuve d’expert sur les faiblesses d’une preuve d’identification par témoin oculaire.
1. La certitude en matière d’identification
Selon le professeur Christopher Sherrin, aucune recommandation n’a été faite sur l’évaluation et la consignation du niveau de confiance du témoin en ce qui a trait à l’identification; à son avis, il peut s’agir [traduction] « d’un des renseignements les plus importants à recueillir au cours du processus d’identification »Note de bas de page 154. Il remarque que [traduction] « la relation entre la confiance démontrée et la précision des réponses est encore incertaine »Note de bas de page 155, mais qu’il existe une corrélation importante entre [traduction] « la précision des réponses et le niveau de confiance du témoin au moment de l’identification initiale, mais pas au moment du procès. Si les jurés vont accorder beaucoup de poids à la confiance, ils doivent connaître quel en était le niveau au moment le plus pertinentNote de bas de page 156. » Le sous-comité n’est pas d’avis que la recommandation devrait être modifiée comme l’a suggéré M. Sherrin.
Le Rapport de 2005 fait ressortir les pratiques exemplaires suivantes :
1(b) Il faudrait dire au témoin que l’auteur véritable du crime ne se trouve peut-être pas dans la parade d’identification ou dans la série de photographies, et qu’il ne devrait donc pas se sentir obligé d’effectuer une identification;
1(d) Tous les commentaires et toutes les déclarations que fait le témoin lors de la parade d’identification ou de l’examen de la série de photographies d’identification devraient être enregistrés textuellement;
2(g) Toujours présenter une preuve des éléments qui entourent l’identification. Il est indispensable de faire part au juge des faits non seulement de l’identification, mais aussi de toutes les circonstances dans lesquelles celle-ci a été obtenue;
4 Il serait bon d’intégrer aux séances de formation régulières et continues destinées aux agents de police et aux procureurs des ateliers sur les techniques d’entrevue appropriées.
Le rapport recommandait que les commentaires des témoins soient enregistrés dans leur totalité. Une telle pratique s’impose afin que l’identification puisse avoir une quelconque valeur. Il découle implicitement de cette recommandation que le témoin serait interviewé par la police dans le cadre de l’enquête. On expliquerait au témoin quelle est la raison de sa présence, que l’auteur du crime ne se trouve peut-être pas dans la séance d’identification ou dans la série de photographies, qu’il ne devrait pas se sentir obligé d’effectuer une identification et que tout ce qu’il dit sera enregistré. Tous ces renseignements font partie du processus d’entrevue. Chaque entrevue avec chaque témoin éventuel sera différente et menée différemment selon la nature du chef d’accusation, le niveau de subtilité du témoin et les circonstances entourant la participation du témoin. Il n’y a pas de recommandation sur la façon de mener une entrevue.
Par ailleurs, le niveau de confiance d’un témoin oculaire, même au début du processus, ne correspond pas nécessairement à la précision. La tragique affaire dans l’arrêt R. c. HanemaayerNote de bas de page 157 est en un bon exemple.
Le 29 septembre 1987, à 5 h, un homme est entré dans une résidence à Scarborough et est allé dans la chambre de la fille de 15 ans de la propriétaire. Il a sauté sur le dos de la jeune fille, lui a mis la main sur la bouche, l’a menacée et il lui a dit qu’il avait un couteau. Heureusement, la propriétaire s’est réveillée à cause du bruit dans la chambre de sa fille. La propriétaire a dit à la police qu’elle avait fixé l’intrus pendant quarante secondes à une minute et qu’elle serait en mesure de l’identifier de nouveau. La propriétaire a fourni une description de l’intrus. Elle a expliqué que celui-ci se trouvait à quelques pouces d’elle et qu’elle avait étudié son visage de façon détaillée. Selon elle, elle est particulièrement bonne pour se rappeler des visages en raison de son travail comme enseignante. Elle a décidé que l’auteur du crime avait dû surveiller sa maison et qu’il travaillait probablement sur l’un des sites de construction dans le voisinage. Elle a téléphoné à une des compagnies qui travaillait dans les environs. Elle a fourni une description à une femme qui travaillait au service du personnel et cette femme lui a donné le nom de l’accusé en précisant que cette personne correspondait à la description qui lui avait été faite. Deux mois après l’entrée par effraction, la police a montré à la propriétaire une série de photos d’identification et elle a choisi la photographie de M. Hanemaayer. Il a été arrêté le 18 décembre 1987 et a déclaré qu’il ne savait rien du crime en question.
La victime et sa mère ont témoigné le premier jour du procès de M. Hanemaayer. Le deuxième jour du procès, après le témoignage de la propriétaire, M. Hanemaayer a modifié son plaidoyer et a reconnu sa culpabilité. Bref, il a perdu ses moyens. Il a constaté que la propriétaire était un témoin très convaincant et que son avocat ne parvenait pas à convaincre le juge de son innocence. Il a été condamné à une peine de prison de deux ans moins un jour conformément à un exposé conjoint des faits.
Le 17 octobre 2005, l’avocat de Paul Bernardo a envoyé un courriel à un agent de police, qui travaillait auprès du service responsable des crimes à caractère sexuel de la police de Toronto, dans lequel il faisait une liste de 18 agressions sexuelles et autres infractions qui, selon lui, n’avaient pas été réglées. Cette liste comprenait l’entrée par effraction pour laquelle M. Hanemaayer avait plaidé coupable. La police a interviewé M. Bernardo en avril 2006 et par la suite a mené une enquête supplémentaire. Le service de police était convaincu que M. Bernardo, et non M. Hanemaayer, avait commis le crime. À cette époque, M. Bernardo habitait à deux coins de rue de la maison de la victime. M. Bernardo était bien entendu celui que l’on surnommait le « violeur de Scarborough ». Au cours de l’enquête supplémentaire, la police a interviewé la propriétaire et M. Hanemaayer. Celui-ci a réaffirmé son innocence, mais la propriétaire a dit aux enquêteurs qu’elle était certaine à l’époque que l’auteur du crime n’était pas Bernardo et qu’elle demeure convaincue, à ce jour, qu’elle a identifié la bonne personne.
Après avoir permis le dépôt de nouveaux éléments de preuve et le retrait du plaidoyer de culpabilité de M. Hanemaayer, et avoir prononcé un acquittement, le juge Rosenberg a énoncé ce qui suit :
[traduction] J’aimerais faire quelques commentaires sur la preuve d’identification en l’espèce. Nous savons maintenant que la propriétaire s’était trompée. Elle n’a cependant commis aucune faute. Elle croyait honnêtement avoir identifié la bonne personne. Ce qui est arrivé en l’espèce est conforme à ce que l’on sait sur la preuve d’identification erronée et, en particulier, que les témoins honnêtes, mais qui se trompent, sont des témoins convaincants. Même l’appelant, qui savait qu’il était innocent, était convaincu que le juge des faits la croirait. La recherche démontre cependant que le lien est très ténu entre le niveau de confiance du témoin et la précision de l’identification. Le niveau de confiance du témoin peut avoir « un puissant effet sur les jurés » : Manitoba, ministère de la Justice. The Inquiry Regarding Thomas Sophonow: The Investigation, Prosecution and Consideration of Entitlement to Compensation (Winnipeg, 2001) à la p. 28; voir aussi R. c. Hibbert (2002), 163 C.C.C. (3d) 129 (C.S.C.), à la p. 148 (je souligne)Note de bas de page 158.
2. Enregistrement audio ou enregistrement vidéo des commentaires du témoin
La recommandation 1(d) du Rapport de 2005 prévoit ce qui suit :
Tous les commentaires et toutes les déclarations que fait le témoin lors de la parade d’identification ou de l’examen de la série de photographies d’identification devraient être enregistrés textuellement, soit par écrit, soit, s’il est possible et pratique de le faire, sur bande audio ou vidéo.
Selon certains, l’enregistrement audio ou l’enregistrement vidéo devrait être obligatoire dans tous les cas où il y a une séance d’identification.
Toutefois, comme on l’a mentionné précédemment, un grand nombre de recommandations ciblaient l’ensemble des services de police au Canada, grands ou petits, urbains ou ruraux, en vue de l’établissement de pratiques exemplaires visant à protéger le processus d’identification, tout en reconnaissant qu’il existe des circonstances dans lesquelles ces pratiques ne pourront pas être suivies. Le but était d’enregistrer toutes les entrevues sur bande vidéo, si possible, une fois que les services de police connaîtraient mieux les recommandations et disposeraient de la formation et de la technologie appropriées. Le coût n’est pas la seule question à considérer. L’accès à l’équipement nécessaire, la présence du personnel requis et la disponibilité de locaux sont aussi des considérations dont il faut tenir compte. On ne peut s’attendre à ce qu’une entrevue avec un témoin, réalisée dans une région éloignée au Nord, se fasse de la même façon que celle menée dans un grand service de police dans une métropole où il y a une salle prévue pour les enregistrements vidéos. Il devrait exister une certaine souplesse lorsque les circonstances ne permettent pas de respecter entièrement les pratiques exemplaires.
À la lumière de ces considérations, le sous-comité est donc d’avis que la recommandation 1(d) devrait être maintenue sans être modifiée.
3. Preuve d’expert
La recommandation 3 énonce ce qui suit :
Il est superflu et inutile d’utiliser une preuve d’expert sur les faiblesses d’une preuve d’identification par témoin oculaire dans le cadre du processus de détermination des faits. Un exposé et une mise en garde appropriés de la part du juge des faits est la meilleure façon de faire face aux dangers inhérents que pose une preuve d’identification.
Cette recommandation est conforme au droit existant au Canada relativement au recours aux témoins experts. La recommandation 3 devrait être maintenue sans être modifiée.
Selon le professeur Sherrin, la recherche en sciences sociales remet en question la croyance générale portant que les juges des faits sont déjà au courant des facteurs applicables à la fiabilité de la preuve par témoin oculaire et peuvent par ailleurs être établis par luiNote de bas de page 159. Des directives générales sur les faiblesses de l’identification par témoin oculaire peuvent avoir l’effet opposé et semer le doute sur ce genre de témoignage. Ce qui donnera lieu à l’acceptation de moins d’identifications erronées, mais à davantage de rejet d’identifications exactes. Le professeur Sherrin ajoute que la recherche démontre que la preuve d’expert peut mener les juges de fait à adopter une [traduction] « approche plus nuancée »Note de bas de page 160. Il reconnaît cependant que les directives données au jury au Canada pourraient être plus efficaces que celles qui le sont aux États-Unis.
Par ailleurs, le professeur Steusser exprime l’avis suivant :
[traduction] [L]es garanties existantes offertes au procès sont suffisantes pour mettre en garde les jurés à propos de l’identification par témoin oculaire. On me traitera peut-être de naïf, mais selon moi, un contre-interrogatoire efficace, des observations bien articulées et des directives détaillées au jury sont les meilleurs moyens d’empêcher des déclarations de culpabilité injustifiées […] Les juges canadiens donnent des directives au jury sur le droit applicable et vont jusqu’à appliquer les règles de droit aux éléments de la preuve. Les juges examinent avec soin la preuve présentée par les témoins oculaires. On a un excellent exemple de ce genre d’exposé au jury dans la décision R. c. McIntosh. Dans cette affaire, l’exposé au jury était très détaillé et les préoccupations concernant l’identification par témoin oculaire ont été appliquées aux circonstances particulières de l’affaire. À mon avis, ces directives particulières sont plus claires pour le juryNote de bas de page 161.
Selon le professeur Steusser, le modèle d’exposés au juryNote de bas de page 162 élaboré par le Conseil canadien de la magistrature devrait être suivi par tous les juges :
[1] L’identification de l’auteur du crime est une question très importante dans ce procès. L’issue du procès que subit (Nom de l’accusé) (ou les accusés) dépend entièrement ou dans une large mesure des faits rapportés par un témoin oculaire.
[2] Vous devez faire preuve d’une grande prudence lorsqu’il s’agit de vous fonder sur des faits rapportés par un témoin oculaire pour déclarer l’accusé (ou toute autre personne) coupable d’une infraction criminelle [ou de l’infraction] reprochée. Il y a déjà eu des cas où des personnes ont été injustement condamnées parce que des témoins oculaires, de bonne foi, avaient commis des erreurs en identifiant la ou les personnes qu’ils avaient vu commettre un crime. Il peut même arriver que plusieurs témoins commettent une erreur de bonne foi au moment de l’identification.
[3] Vous pourriez examiner plusieurs facteurs se rapportant spécifiquement au(x) témoin(s) oculaire(s) et à son (leur) identification de (Nom de l’accusé) comme étant celui qui a commis l’infraction reprochée :
(Les circonstances dans lesquelles le témoin a observé la personne)
Le témoin connaissait-il la personne avant de l’observer à ce moment-là?
Le témoin avait-il déjà vu la personne?
Pendant combien de temps le témoin a-t-il observé la personne qui, selon lui, est celle qui a commis l’infraction?
Comment était la visibilité?
La vue était-elle obstruée par quoi que ce soit?
À quelle distance le témoin se trouvait-il de la personne qu’il a vue?
Comment était l’éclairage?
Le témoin a-t-il été distrait par quoi que ce soit au moment d’observer la personne?(Examinez la preuve pertinente se rapportant aux circonstances)
La description fournie par le témoin après qu’il a observé la personne
La description était-elle précise?
Le témoin a-t-il bien décrit l’apparence de l’accusé à l’époque?
Le témoin a-t-il fourni une ou plusieurs autres descriptions de la personne?
Y a-t-il des différences entre ces descriptions?
Le témoin était-il certain de l’autre ou des autres descriptions?(Examinez les descriptions fournies par le témoin)
Les circonstances dans lesquelles le témoin a identifié (Nom de l’accusé) comme étant la personne qu’il a vue
Combien de temps s’est écoulé entre le moment où il a vu la personne et celui où il l’a identifiée?
A-t-on montré une photo de (NOM DE L’ACCUSÉ) au témoin pour aider celui-ci à l’identifier?
Des photos d’autres personnes ont-elles été montrées en même temps?
L’identification par le témoin a-t-elle eu lieu en présence d’autrui?
Qu’a dit le témoin au moment d’identifier (NOM DE L’ACCUSÉ)?
Y a-t-il eu des moments où le témoin a eu l’occasion d’identifier (NOM DE L’ACCUSÉ) et ne l’a pas fait?
Le témoin a-t-il déjà changé d’avis au sujet de l’identification?
Le témoin a-t-il déjà mis en doute son identification ou exprimé une incertitude à cet égard?
L’identification découle-t-elle du souvenir qu’avait le témoin de ses observations ou d’un ensemble de photos montrées ou encore de renseignements obtenus d’autres sources?(Examinez la preuve pertinente se rapportant aux circonstances de l’identification)
[4] Rappelez-vous que la couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NOM DE L’ACCUSÉ) est celui qui a commis l’infraction reprochée. Pour décider de la question, examinez la preuve du témoin oculaire en même temps que les autres éléments de preuve qui vous ont été présentésNote de bas de page 163.
Selon le professeur Stuesser, ce genre de directives [traduction] « […] est une analyse plus détaillée et plus précise en ce qui a trait aux éléments de preuve que celle qu’un juge américain formulerait »Note de bas de page 164.
Dans le rapport de la commission d’enquête sur l’affaire Sophonow, le commissaire Cory a recommandé que les juges tiennent compte favorablement et admettent d’emblée la preuve présentée par un expert possédant les compétences requises en matière d’identification par témoin oculaire. À son avis, « le témoignage d’un expert dans ce domaine serait utile pour les juges des faits et faciliterait la tenue d’un procès impartial »Note de bas de page 165. Le professeur Steusser, pour sa part, soutient que ce seuil d’admissibilité est trop bas. [traduction] « La preuve d’expert est admissible si elle est nécessaire […] le seul fait qu’elle soit « pertinente » ou « utile » n’est pas assez » Note de bas de page 166.
La Section nationale de droit pénal de l’Association du barreau canadien est également d’avis que la preuve d’expert sur les faiblesses de l’identification par témoin oculaire n’est pas nécessaire étant donné que cela est « […] conforme à la détermination de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Mohan. Il suffit que le juge donne au jury des directives adéquates sur la fragilité de ces témoignages pour ne prendre aucun risqueNote de bas de page 167. »
À cet égard, il est intéressant d’examiner deux décisions récentes du Manitoba.
Dans l’arrêt R. c. Henderson,Note de bas de page 168 l’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré après la mort par balle de la victime lors d’une soirée dans une résidence privée. La preuve à charge reposait presque entièrement sur le témoignage du témoin oculaire pour l’identification de l’accusé comme étant la personne qui avait tiré. Les témoins oculaires ont participé à des séances d’observation d’une série de photographies. Après le rejet d’une requête de l’accusé visant à exclure le témoignage d’un témoin oculaire, une deuxième requête a été présentée afin d’obtenir la permission de présenter une preuve d’expert sur la question de l’identification par témoin oculaire. Le ministère public a reconnu les compétences de l’expert, mais s’est opposée à ce qu’il soit appelé à la barre. La Cour a examiné si la preuve d’expert proposée respectait les exigences applicables en droit.
Remarquant qu’on ne lui avait présenté aucune décision publiée dans laquelle une telle preuve d’expert avait pu être présentée au juryNote de bas de page 169, le juge Murray Sinclair de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a mené un examen détaillé de la jurisprudence, de la doctrine et des rapports d’enquête et a fait les observations suivantes :
[traduction]
- La preuve d’expert concernant l’identification par témoin oculaire ne peut être présentée dans le but d’attaquer ou d’appuyer la crédibilité d’un témoin oculaire;
- Les tribunaux ont hésité à admettre la preuve d’expert concernant l’identification par témoin oculaire lorsque le témoignage ne fait que rappeler aux jurés ce qu’ils savent déjà;
- Sur démonstration que la preuve d’expert proposée est nécessaire parce qu’elle traite de sujets qui ne sont pas de notoriété publique, qu’elle dissipe un mythe ou qu’elle fournit une information scientifique contraire au sens commun, cette preuve peut être admise à ces fins bien précises.
La juge Sinclair a déclaré :
[traduction] Toutefois, compte tenu des faiblesses inhérentes aux dépositions de témoins oculaires et de l’incidence considérable reconnue de celles-ci sur le jury, il me semble ironique qu’on ne permette pas à l’accusé d’avoir un outil valide pour s’y opposer. Ceci est d’autant plus vrai que la recherche a démontré qu’il y a eu un trop grand nombre de cas d’identification erronée par des témoins oculaires dans notre système de justice pénale et qu’il en a découlé des erreurs judiciairesNote de bas de page 170.
La juge Sinclair a conclu que la preuve d’expert serait non seulement utile pour le jury, mais leur viendrait en aide, quand il est question des sujets suivants :
- La dissipation des mythes courants;
- Les transferts inconscients;
- Les effets de l’obscurité sur la faculté de distinguer les détails;
- L’effet de l’alcool sur le contrôle des muscles oculaires;
- Les effets du stress sur la perception;
- La détection et la compréhension des préjugés lors des séances d’identification;
- Le concept de suggestion inconsciente;
- L’effet que peut avoir le fait que l’accusé et le témoin se connaissent;
- L’effet des renseignements obtenus après l’incidentNote de bas de page 171.
La juge Sinclair a, par la suite, conclu que le tribunal doit expliquer clairement les limites qui entourent la preuve d’expert et garder un pouvoir discrétionnaire absolu sur les questions qui pourront être posées à l’expert.
La juge Sinclair a permis à l’expert de témoigner, mais a restreint la portée de son témoignage de la façon suivante :
- L’expert ne peut pas faire de commentaires sur l’exactitude ou la fiabilité de la déposition d’un témoin;
- L’expert ne peut pas faire de commentaires sur les facteurs en jeu le soir de l’infraction, hormis des commentaires généraux ou des questions hypothétiques;
- Toute question hypothétique doit être consignée et doit indiquer les faits ou facteurs particuliers à examiner; elle doit également se terminer par : « De quelle façon pouvez-vous aider le jury à établir quelles considérations doivent intervenir pour évaluer ces facteurs »?;
- L’expert n’aura pas le droit d’entendre la déposition d’un témoin oculaire;
- L’expert ne peut pas émettre d’opinion sur la validité, la fiabilité ou la partialité de la série de photographies d’identification utilisée dans l’affaire. L’expert peut témoigner sur les questions d’ordre général relatives aux séances d’observation d’une série de photographies d’identificationNote de bas de page 172.
Le problème de ce genre de décision réside en partie dans le fait que, même si certains des sujets ciblés requièrent des connaissances contraires au sens commun, qui ne sont pas de notoriété publique (p. ex. les transferts inconscients), la plupart d’entre eux portent sur des questions de connaissance générale et devraient seulement donner lieu à la formulation par le juge de directives claires à l’intention du juryNote de bas de page 173.
Une semaine plus tard, le 29 avril 2009, la Cour d’appel du Manitoba a rendu l’arrêt R. c. WoodardNote de bas de page 174.
Il s’agit d’un appel à l’encontre d’un verdict de culpabilité dans lequel l’accusé conteste le refus du juge du procès d’admettre la preuve d’expert de la défense concernant les faiblesses de l’identification par témoin oculaire. L’accusé, avec deux autres personnes, a été initialement accusé du meurtre au deuxième degré de la victime qui avait été battue à mort. Neuf témoins qui ont observé une partie de l’agression ont été appelés à témoigner. Les versions étaient très différentes concernant le nombre d’agresseurs, leur description et sur le nombre de ceux qui ont réellement participé à l’agression. L’accusé et ses coaccusés ont également témoigné. L’accusé a demandé qu’un témoin expert vienne déposer sur l’identification par témoin oculaire (le même expert que dans l’arrêt Henderson) afin d’émettre une opinion sur les faiblesses inhérentes d’un tel témoignage. Il a également demandé que l’expert témoigne au sujet des sophismes et des mythes paradoxaux entourant la preuve d’identificationNote de bas de page 175. L’expert a reconnu qu’il ne pouvait pas témoigner sur les questions suivantes :
- Les effets précis que certains facteurs environnementaux (la lumière, la sobriété, etc.) ont eu dans l’affaire en question;
- Le fait que les facteurs environnementaux ont influencé ou non la mémoire ou la perception d’un témoin lors de son identification;
- L’exactitude des souvenirs ou de l’identification du témoin.
Le juge du procès a refusé d’admettre l’opinion de l’expert. L’accusé a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable.
Lorsqu’il a rejeté l’appel, le juge Richard Chartier, s’exprimant au nom de la Cour d’appel, a examiné le droit existant sur la question des experts et de l’identification par témoin oculaire, et conclu qu’il était justifié de rejeter le témoignage de l’expert, étant donné que l’information fournie dans ce témoignage n’était pas nécessaire et était superflue :
[traduction] Le critère de la nécessité en matière de preuve d’expert signifie que celui-ci doit fournir des renseignements qui ne font pas partie de l’expérience ou des connaissances du juge des faits. En l’espèce, l’objet du témoignage de l’expert, si on s’en tient à l’essentiel, ne vise pas à rendre le témoignage d’un témoin ordinaire plus clair ou plus compréhensible pour le juge des faits, mais plutôt à rappeler au jury les nombreuses faiblesses de l’identification par témoin oculaireNote de bas de page 176.
Le juge Chartier a conclu que le témoignage d’expert en question ne faisait que soulever des préoccupations générales relatives aux faiblesses de l’identification par témoin oculaire. [traduction] « En général, il est préférable que ce soit le juge des faits qui informe le jury des faiblesses de l’identification par témoin oculaire dans le cadre de directives claires […] “ les juges, autant que les experts, sont capables de rappeler les renseignements nécessaires au jury” » Note de bas de page 177.
Compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, il semble que l’influence de la décision Henderson sera de courte durée. Cependant, cette question n’est toujours pas réglée : il semble qu’en un cas exceptionnel où le critère de la nécessité justifierait d’admettre la preuve d’expert, il sera possible de le faire d’une façon limitée.
Le professeur Steusser fait valoir également ce qui suit :
[traduction] [L]es études menées par les experts sur la mémoire et l’identification par témoin oculaire peuvent être utilisées pour améliorer les pratiques relatives à la collecte d’éléments de preuve en matière d’identification; à l’extérieur de la salle d’audience, […] elles […] fournissent des études intéressantes qui aident le système judiciaire à élaborer des « pratiques exemplaires » pour guider les services policiers en matière d’identification par témoin oculaireNote de bas de page 178.
Cette suggestion concorde avec la recommandation 5 du Rapport de 2005 selon laquelle des exposés sur les dangers posés par les erreurs d’identification par témoin oculaire devraient être intégrées aux séances de formation régulières et continues destinées aux agents de police et aux procureurs. Il pourrait être utile de modifier cette recommandation afin d’inclure une référence particulière à ce genre d’étude d’expert.
La recommandation modifiée devrait se lire comme suit :
5. Il faudrait intégrer des exposés sur les dangers posés par les erreurs d’identification par témoin oculaire, y compris des exposés d’experts dans le domaine de la mémoire et de l’identification par témoin oculaire, aux séances de formation régulières et continues destinées aux agents de police et aux procureurs.
VI. Résumé des recommandations mises à jour
- Voici des normes et des pratiques raisonnables que tous les services de police devraient mettre en œuvre et intégrer :
- Dans la mesure du possible, un agent indépendant de l’enquête devrait être chargé de la parade d’identification ou de la série de photographies d’identification. Cet agent ne devrait pas savoir qui est le suspect – ce qui évite le risque qu’une allusion ou une réaction faite par inadvertance ne donne un indice au témoin avant la séance d’identification proprement dite, ou ne rehausse son degré de confiance par la suite.
- Il faudrait dire au témoin que l’auteur véritable du crime ne se trouve peut-être pas dans la parade d’identification ou dans la série de photographies, et qu’il ne devrait donc pas se sentir obligé d’effectuer une identification.
- Le suspect ne devrait pas être mis en évidence par rapport aux autres individus faisant partie de la parade d’identification ou de la série de photos d’identification, d’après la description qu’en a faite auparavant le témoin oculaire ou d’après d’autres facteurs qui feraient ressortir de façon spéciale le suspect.
- Tous les commentaires et toutes les déclarations que fait le témoin lors de la parade d’identification ou de l’examen de la série de photographies d’identification devraient être enregistrés textuellement, soit par écrit, soit, s’il est possible et pratique de le faire, sur bande audio ou vidéo.
- Si le processus d’identification a lieu dans les locaux de la police, il faudrait prendre des mesures raisonnables pour faire éloigner le témoin lorsque la parade d’identification est terminée, de manière à éviter tout risque de commentaires de la part d’autres agents participant à l’enquête et toute contamination croisée par contact avec d’autres témoins.
- Il ne faudrait recourir à une identification directe que dans de rares cas, par exemple lorsque le suspect est appréhendé près du lieu du crime, peu après l’incident.
- La série de photographies d’identification devraient être présentées les unes à la suite des autres et non en bloc, ce qui éviterait ainsi les « jugements relatifs ».
- Les procureurs devraient prendre en considération les suggestions pratiques qui suivent :
- Présumer que l’identité de l’accusé est toujours en doute à moins que la défense ne l’admette expressément au dossier. Il est nécessaire de préparer en temps opportun et d’examiner d’un œil critique la totalité des preuves d’identification disponibles, y compris la façon dont ces dernières ont été obtenues, car cela aura une incidence sur la conduite et la qualité du procès.
- Offrir au témoin une possibilité raisonnable d’examiner la totalité des déclarations faites antérieurement et confirmer que ces dernières étaient exactes et reflètent véritablement les observations qu’il a faites à ce moment-là. Passer soigneusement en revue la gamme complète des indices de l’identification, y compris toutes les caractéristiques distinctives qui renforceront cette preuve. Se souvenir que c’est l’effet cumulatif de tous les éléments de preuve qui sera pris en considération à l’appui d’une condamnation. Il est possible de combler les lacunes que présente l’identification d’un témoin en examinant d’autres éléments de preuve.
- Ne jamais interroger collectivement des témoins. Ne jamais « mettre sur la piste » un témoin en donnant des indices ou en faisant des suggestions à propos de l’identité de l’accusé en cour. Ne jamais critiquer une « identification directe » ou y participer. Ne jamais montrer à un témoin une photographie ou une image isolée d’un accusé ou cours de l’entrevue.
- Au moment de rencontrer des témoins dans une affaire grave, il est avisé de s’assurer, dans la mesure où il est possible et pratique de le faire, qu’une tierce partie est présente afin de garantir qu’il n’y aura pas plus tard de désaccord au sujet de ce qui s’est passé à la réunion.
- Ne jamais dire à un témoin que son identification est juste ou erronée.
- Se souvenir que la divulgation d’une preuve est une obligation permanente. Toutes les preuves inculpatoires et disculpatoires doivent être divulguées à la défense en temps opportun. Si un témoin change radicalement sa déclaration initiale, en donnant plus de renseignements ou en relatant des renseignements antérieurement donnés lors d’une entrevue, la défense doit en être informée. Dans ces circonstances, il serait avisé de recourir aux services d’un agent de police pour enregistrer par écrit une déclaration secondaire où figurent ces changements importants.
- Toujours présenter une preuve des éléments qui entourent l’identification. Il est indispensable de faire part au juge des faits non seulement de l’identification, mais aussi de toutes les circonstances dans lesquelles celle-ci a été obtenue, par exemple la composition de la série de photographies d’identification.
- Prendre garde aux poursuites fondées sur une identification faible faite par un témoin oculaire unique. Bien que la loi ne l’exige pas pour obtenir une condamnation, s’assurer qu’il est possible de corroborer de quelque manière l’identification faite par un témoin oculaire afin de combler toutes les lacunes que présente la qualité de cette preuve.
- Il est superflu et inutile d’utiliser une preuve d’expert sur les faiblesses d’une preuve d’identification par témoin oculaire dans le cadre du processus de détermination des faits. Un exposé et une mise en garde appropriés de la part du juge des faits est la meilleure façon de faire face aux dangers inhérents que pose une preuve d’identification.
- Il serait bon d’intégrer aux séances de formation régulières et continues destinées aux agents de police et aux procureurs des ateliers sur les techniques d’entrevue appropriées.
- Il faudrait intégrer des exposés sur les dangers posés par les erreurs d’identification par témoin oculaire aux séances de formation régulières et continues destinées aux agents de police et aux procureurs.
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