Rapport annuel sur l’application de la Loi sur l’accès à l’information 2009-2010

Table des matières

Introduction

Mandat du Service des poursuites pénales du Canada

Rôles et responsabilités du Service des poursuites pénales du Canada

Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP)

Délégation de pouvoirs

Rapport statistique – Interprétation et explications

Consultations effectuées par d’autres institutions

Tendances

Processus informels

Activités d’éducation et de formation en matière d’accès à l’information

Politiques, lignes directrices et procédures en matière d’accès à l’information

Salle de lecture

Plaintes et enquêtes

Appendice A – Rapport statistique 2009-2010 sur la Loi sur l’accès à l’information

Appendice B – Exigences supplémentaires en matière de rapports

Introduction

La Loi sur l’accès à l’information est entrée en vigueur le 1er juillet 1983. Cette Loi donne aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et à toute personne ou entreprise présente au Canada, le droit général d’avoir accès à l’information que détiennent les institutions fédérales, sous réserve d’exceptions précises et limitées et d’un examen indépendant des décisions relatives à la divulgation.

L’article 72 de la Loi sur l’accès à l’information exige que le responsable de chaque institution fédérale dépose annuellement un rapport d’application de la Loi en ce qui concerne son institution.

Ce rapport annuel présente un résumé de la gestion et de l’administration de la Loi sur l’accès à l’information au sein du Service des poursuites pénales du Canada au cours de l’exercice 2009-2010.

Mandat du Service des poursuites pénales du Canada

Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) a été créé le 12 décembre 2006 lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, qui constitue la partie 3 de la Loi fédérale sur la responsabilité. Le SPPC remplace l’ancien Service fédéral des poursuites du ministère de la Justice du Canada.

La Loi sur le directeur des poursuites pénales énonce le mandat du SPPC. Aux termes de la Loi, le directeur des poursuites pénales (le directeur) exerce les attributions suivantes :

La Loi sur le directeur des poursuites pénales habilite le directeur à agir de façon indépendante en matière de poursuites fédérales. Sauf en ce qui a trait à la Loi électorale du Canada, le procureur général du Canada peut donner au directeur des directives relativement à l’introduction ou à la conduite des poursuites; ces directives sont données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada. Pour aider le procureur général à décider s’il doit donner des directives ou prendre en charge la poursuite, le directeur informe le procureur général de toute poursuite ou de toute intervention qu’il se propose de faire, soulevant d’importantes questions d’intérêt général.

Les responsabilités en matière de poursuites du directeur sont assumées par des procureurs employés par le SPPC ou par des mandataires du secteur privé retenus par le SPPC. Qu’ils soient avocats permanents du SPPC ou mandataires du secteur privé, tous les procureurs fédéraux travaillent dans le respect des pouvoirs qui leur sont délégués par le directeur en vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales.

Rôles et responsabilités du Service des poursuites pénales du Canada

Le SPPC conseille les organismes canadiens chargés de l’application de la loi à l’égard de poursuites et engage les poursuites relatives aux infractions qui relèvent de la compétence fédérale. En tout, plus de 250 lois fédérales prévoient des infractions pour lesquelles le SPPC a la compétence voulue pour mener une poursuite. Toutefois, des accusations ne sont portées régulièrement qu’en vertu d’une soixantaine de ces lois.

Le SPPC n’est pas un organisme d’enquête. Il intente une poursuite lorsqu’un organisme d’enquête ou un organisme chargé de l’application de la loi porte, à la suite d’une enquête, une accusation quant à une contravention à une loi fédérale.

Dans tous les territoires et dans toutes les provinces, sauf au Québec et au Nouveau-Brunswick, le SPPC se charge de toutes les poursuites en matière de drogues prévues à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, peu importe le corps policier ayant mené l’enquête. Au Québec et au Nouveau-Brunswick, le SPPC ne se charge que des poursuites en matière de drogues résultant d’enquêtes menées par la Gendarmerie royale du Canada.

Dans l’ensemble des provinces et territoires, le SPPC a la charge des poursuites quant à une contravention à une loi fédérale, notamment la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur les pêches, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, et la Loi sur la concurrence, ou à une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir.

Dans les trois territoires, le SPPC est responsable de toutes les poursuites pour toute infraction au Code criminel. Dans les provinces, le SPPC a compétence pour instituer des poursuites relativement à un certain nombre d’infractions prévues au Code criminel, y compris les infractions liées au terrorisme, aux organisations criminelles, au blanchiment d’argent, aux produits de la criminalité et à la fraude. En vertu d’ententes avec les provinces, le SPPC peut également se charger des poursuites pour des infractions prévues au Code criminel, qui relèveraient autrement de la compétence des provinces, lorsque l’accusé fait aussi l’objet d’accusations liées aux drogues.

Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP)

Le Bureau de l’AIPRP est le centre de coordination du SPPC en matière d’application des lois sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels. Il est responsable de la mise en œuvre et de l’administration de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il entretient des rapports directs avec le public dans le cadre des demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels et, de concert avec les bureaux de première responsabilité (BPR), il sert de centre d’expertise en matière d’AIPRP en permettant au SPPC de s’acquitter des obligations qui lui incombent aux termes de ces deux lois.

Le Bureau de l’AIPRP assume les responsabilités suivantes liées à l’administration de la Loi sur l’accès à l’information :

Au cours de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, le Bureau de l’AIPRP a fait face à des difficultés sur le plan du recrutement et du maintien en poste d’employés expérimentés et qualifiés. Le poste d’assistant au traitement a été reclassifié à un poste d’analyste subalterne en AIPRP afin d’attirer du personnel qualifié pouvant exercer des fonctions analytiques et permettre le cheminement de carrière.

Structure organisationnelle

Structure organisationnelle

Le Bureau de l’AIPRP est composé d’un gestionnaire, de deux conseillers et d’une analyste subalterne. Le directeur exécutif et conseiller principal du Secrétariat des relations ministérielles et externes a joué le rôle de coordonnateur de l’AIPRP pour l’organisation au cours de la période visée par le rapport.

De plus, un avocat du Secrétariat des relations ministérielles et externes fournit des conseils juridiques au bureau de l’AIPRP sur l’application et l’interprétation de la Loi sur l’accès à l’information, ses règlements, et sur la jurisprudence pertinente.

Délégation de pouvoirs

Aux termes de l’article 73 de la Loi sur l’accès à l’information, le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou à des employés de l’institution en vertu de la Loi. Tous les pouvoirs ont été conférés au directeur exécutif et conseiller principal du Secrétariat des relations ministérielles et externes, ainsi qu’au gestionnaire du Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels. Vous trouverez une copie de l’arrêté sur la délégation de pouvoirs à la page suivante.

Access to Information Act and Privacy Act Delegation Order

Arrêté sur la délégation en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels

The Director of Public Prosecutions, pursuant to section 73 of the Access to Information Act and the Privacy Act, hereby designates the persons holding the positions set out in the schedule hereto, or the persons occupying on an acting basis those positions, to exercise the powers and functions of the Director as the head of a government institution.

En vertu de l’article 73 de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Directeur des poursuites pénales délègue aux titulaires des postes mentionnés à l’annexe ci-aprés, ainsi qu’aux personnes occupant à titre intérimaire lesdits postes, les attributions dont le Directeur est investi en qualité de responsable d’une institution fédérale.

Schedule/Annexe

Position/Poste Privacy Act and Regulations /
Loi sur la protection des renseignements personnels et règlements
Access to Information Act and Regulations /
Loi sur l’accès à l’information
et règlements
Executive Director and Senior Counsel, Ministerial and External Relations Secretariat

Directeur exécutif et Conseiller principal, Secrétariat des relations ministérielles et externes
Full authority/Autorité absolue Full authority/Autorité absolue
Manager, ATIP, Access to Information and Privacy Office/

Gestionnaire, AIPRP, Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels
Full authority/Autorité absolue Full authority/Autorité absolue

Dated, at the City of Ottawa,
this 11 day of January, 2010

Daté, en la ville d’Ottawa,
ce 11 jour de janvier 2010

Brian Saunders' Signature
Brian Saunders
Director of Public Prosecutions
Directeur des poursuites pénales

Rapport statistique – Interprétation et explications

Ce qui suit fournit explications et interprétation de l’information statistique contenue à l’Appendice A du présent rapport.

I. Demandes présentées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information

Le SPPC a reçu dix-huit (18) demandes officielles d’accès à l’information en 2009-2010. Deux (2) demandes ont été reportées de la période précédente.

Source des demandes reçues

Source des demandes reçues

Le nombre des demandes reçues provenant de sources variées a changé quelque peu depuis l’exercice 2008-2009. Les demandes reçues du public et des médias ont augmenté de 4 % et de 15 % respectivement, tandis que celles reçues des entreprises et des organismes ont baissé respectivement de 14 % et de 5 %.

II. Disposition à l’égard des demandes traitées

Dix-neuf (19) demandes ont été traitées pendant l’exercice visé. Les demandes traitées sont classées selon les catégories suivantes :

  Nombre de demandes Pourcentage
Communication totale 3 16 %
Communication partielle 8 42 %
Aucune communication (exclusion) 0 s.o.
Aucune communication (exemption) 1 5 %
Transfert 1 5 %
Traitement impossible 3 16 %
Abandon de la demande 3 16 %

La plupart des refus sont attribuables à des situations non imputables au SPPC. Voir les détails ci-dessous :

  1. Aucune communication (exemption)

    Dans une (1) demande, les renseignements ont fait l’objet d’un refus de communication en vertu de l’article 24 [Interdictions fondées sur d’autres lois] de la Loi.

  2. Transfert

    Une (1) demande a été transmise à une autre institution gouvernementale pour qui l’objet de la demande présentait davantage d’intérêt.

  3. Traitement impossible

    Trois (3) demandes n’ont pu être traitées, car les dossiers pertinents ne relevaient pas du SPPC.

  4. Abandon de la demande

    Trois (3) demandes ont été abandonnées; les demandeurs n’ayant pas acquitté les frais ou donné suite à leur demande.

III. Exceptions invoquées

La section III du Rapport statistique classe les exceptions invoquées selon les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information pour justifier le refus du SPPC de communiquer l’information. Référez-vous à l’Appendice A pour en savoir plus.

IV. Exclusions citées

La Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas aux documents publiés ou mis en vente dans le public, ni aux documents de bibliothèques ou de musées conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public, aux documents déposés à Bibliothèque et Archives Canada, ou aux documents considérés comme des documents confidentiels du Conseil privé de la Reine (voir les articles 68 et 69 de la Loi). La section IV du rapport statistique fait ressortir les types d’exclusions citées pour justifier le refus d’accès.

Pour l’exercice 2009-2010, le SPPC n’a appliqué aucune exclusion en vertu des articles 68 et 69 de la Loi.

V. Délai de traitement

Aperçu du délai de traitement des dix-neuf (19) demandes :

Délai de traitement

VI. Prorogation des délais

L’article 9 de la Loi sur l’accès à l’information permet aux institutions de proroger le délai prévu par la loi pour le traitement d’une demande s’il est impossible d’effectuer une recherche des documents pertinents dans les 30 jours suivant la réception de la demande, ou si l’institution doit consulter d’autres institutions ou des tiers.

Pendant la période visée, six (6) prorogations de délais ont été accordées. Dans deux (2) cas, le délai prévu par la Loi a été prorogé parce que les demandes portaient sur de nombreux dossiers ou nécessitaient la recherche de grandes quantités de dossiers et que le délai initial risquait de perturber indûment les opérations du SPPC. Dans les quatre (4) autres cas, on a prorogé le délai parce que des consultations auprès d’autres institutions gouvernementales ou de tiers étaient requises.

VII. Traduction

Aucune demande de traduction de renseignements d’une langue officielle à l’autre n’a été présentée.

VIII. Méthode de consultation

Les statistiques compilées dans la présente section sont fondées uniquement sur les demandes qui ont donné lieu à la communication totale ou partielle de renseignements. On a accordé l’accès total ou partiel à des documents pertinents en réponse à onze (11) demandes. Dans chaque cas, il s’agissait de copies de documents.

IX. Frais

La Loi sur l’accès à l’information autorise la perception de frais pour certaines activités liées au traitement des demandes officielles présentées en vertu de la Loi. En plus des frais de 5 $ pour la demande, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour la recherche, la préparation et la reproduction de divers documents, conformément aux dispositions du Règlement sur l’accès à l’information.

Le SPPC a pour politique de dispenser l’auteur de la demande des frais de reproduction lorsque moins de 200 pages sont divulguées. Toutefois, lorsque plus de 200 pages sont divulguées, les frais sont calculés au cas par cas, conformément au Règlement.

En 2009-2010, le SPPC a recueilli 65 $ de frais de demandes et, pour la période visée, a renoncé à 30 $ de frais.

X. Coûts

Le SPPC a consacré un total de 184 310,53 $ à l’administration de la Loi sur l’accès à l’information, dont 158 023,83 $ en salaires. Les frais opérationnels représentaient 26 286,70 $.

Consultations effectuées par d’autres institutions

En temps normal, lorsque des documents émanent ou intéressent d’autres institutions, le Bureau d’AIPRP consulte l’institution concernée.

En 2009-2010, le SPPC a reçu beaucoup plus de demandes de consultation que d’accès à l’information. Au cours de la période visée, le SPPC a fait l’objet de quarante (40) consultations relatives à l’accès à l’information de la part d’autres institutions. Bien que cela représente une baisse de douze (12) consultations par rapport à la période précédente, le nombre de pages acheminé pour examen s’est accru considérablement. Dans les faits, le Bureau de l’AIPRP a examiné 10 160 pages d’information en réponse aux demandes, soit une hausse de 176 % comparativement à la période précédente.

La majorité des demandes de consultations reçues provenaient du ministère de la Justice (17), d’Environnement Canada (10) et de la Gendarmerie royale du Canada (3). Les dossiers portaient principalement sur les poursuites intentées contre des personnes physiques ou morales en vertu des lois fédérales canadiennes.

Consultations effectuées par d’autres institutions

Dans le tableau ci-dessus, la catégorie intitulée « Autre » représente sept (7) organisations ayant envoyé moins de trois (3) demandes de consultation au SPPC.

Tendances

En raison de la nature du travail effectué par le SPPC, fournir une réponse aux demandes d’accès à l’information est une tâche ardue. Le mandat du SPPC étant de mener les poursuites fédérales et de conseiller les organismes d’enquêtes à l’égard de poursuites ou d’enquêtes pouvant mener à une poursuite; les documents qui font l’objet de requêtes contiennent souvent des renseignements ayant trait aux enquêtes criminelles ou en matière réglementaire, ou aux démarches effectuées auprès d’organismes ou ministères fédéraux, provinciaux ou territoriaux. Le SPPC doit consulter ces organismes et considérer l’impact juridique pouvant découler de la divulgation de ces renseignements.

Processus informels

Lorsqu’il est possible de le faire, la Direction des communications du SPPC fournit l’information au public de façon informelle. Le site Web du SPPC (www.ppsc-sppc.gc.ca) présente plusieurs documents d’information comme le Guide du Service fédéral des poursuites, les Conditions de nomination pour mandataires, le Rapport sur les plans et les priorités du SPPC, ainsi que des renseignements sur les mandataires, la liste des documents assujettis à la divulgation proactive et d’autres documents d’intérêt.

Étant donné la nature délicate de nombreux dossiers du SPPC, il y a peu de possibilités de divulguer d’autres types d’information de façon informelle.

Activités d’éducation et de formation en matière d’accès à l’information

Au cours de la période visée, le bureau de l’AIPRP a tenu une séance de formation et de sensibilisation, au bureau régional du Yukon, sur les processus en matière d’AIPRP du SPPC et sur les obligations des employés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information. Cette séance a porté sur la collecte de dossiers liés à une demande d’accès à l’information et sur le cycle de réponse d’une demande. Bien que le nombre de participants n’ait pas été pris en note, la séance a attiré un large groupe, composé de gestionnaires, d’avocats, de parajuristes et de membres du personnel administratif.

En plus de cette séance de formation et de sensibilisation, les employés du SPPC ont reçu, selon les besoins, de la formation informelle en matière d’accès à l’information tout au long de l’année.

Politiques, lignes directrices et procédures en matière d’accès à l’information

Le SPPC n’a révisé ou mis en place aucune nouvelle politique, ligne directrice ou procédure en matière d’accès à l’information au cours de la période visée par le présent rapport.

Salle de lecture

L’article 8 du Règlement sur l’accès à l’information exige que les institutions mettent à la disposition du public une salle de lecture où il peut consulter les documents. La salle de lecture du SPPC est située au 2e étage de l’Édifice commémoratif de l’Est, au 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario). Les personnes qui souhaitent consulter des documents doivent fixer un rendez-vous auprès du Bureau de l’AIPRP.

Plaintes et enquêtes

Afin de veiller à ce que les institutions fédérales respectent leurs obligations en matière d’accès à l’information et que tous les demandeurs soient traités de façon équitable et uniforme, les articles 41 à 53 de la Loi sur l’accès à l’information prévoient la révision des décisions prises en vertu de la Loi. Le premier échelon de révision est une plainte officielle adressée au commissaire à l’information du Canada, et le deuxième, un appel à la Cour fédérale.

Pour la période visée, une (1) plainte concernant le SPPC a été déposée auprès du Commissariat à l’information du Canada. Le commissaire à l’information n’a pas encore présenté ses conclusions, car l’affaire fait toujours l’objet d’une enquête.

Appendice A - Rapport statistique 2009-2010 sur la Loi sur l’accès à l’information

Rapport statistique de 2009-2010 sur la Loi sur l’accès à l’information

Appendice B - Exigences supplémentaires en matière de rapports

En plus des exigences en matière de rapports énoncées dans le formulaire TBS/SCT 350-62 « Rapport sur la Loi sur l’accès à l’information », les institutions sont tenues de faire rapport sur les éléments suivants pour la période visée :

Part III – Exemptions invoked

Article 13
Alinéa
13e)
0
Article 14
Alinéas 
14a)
1
 
14b)
0

 

Partie IV – Exclusions citées

Paragraphe
69.1 (1)
0
Date de modification :