Le Service fédéral des poursuites GUIDE
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Au cours de la réunion du Comité des chefs de poursuites qui a eu lieu en mai 2001, à St. John's, Terre-Neuve, un petit groupe de travail composé de représentants de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique a été constitué pour élaborer un projet de protocole traitant des infractions commises dans plusieurs juridictions.
Les représentants provinciaux ont préparé un projet de protocole que le Comité des chefs de poursuites a examiné au cours de sa réunion qui a eu lieu à Québec, en novembre 2001. Les commentaires faits par les membres du Comité ont permis d'apporter les modifications suivantes à l'ébauche originale.
Les membres du Comité des chefs de poursuites ont élaboré le présent protocole dans le but de garantir l'efficacité des poursuites des infractions perpétrées par des personnes physiques ou morales dans plusieurs juridictions. Le protocole deviendrait exécutable dans les conditions suivantes :
« Juridiction responsable
» La juridiction compétente pour mener une poursuite ayant des aspects plurijuridictionnels, compte tenu de l'un ou l'autre des éléments suivants :
« Juridiction coopérante
» Province ou territoire qui a la compétence d'exercer des poursuites en vertu du Code criminel contre l'auteur, que ce soit une personne physique ou morale, d'une infraction aux aspects plurijuridictionnels et qui, autrement mènerait ces poursuites.
Chaque service des poursuites désignera un coordonnateur des infractions plurijuridictionnelles et devant faciliter les poursuites de ces infractions. Le coordonnateur aura pour rôle de communiquer avec les autres juridictions et sera chargé de déterminer ce qui suit :
Le présent protocole vise à définir les obligations et les responsabilités de la juridiction de départ et de la province, du territoire ou du Service fédéral des poursuites d'arrivée, à la suite du transfert d'un dossier en vertu de l'article 478 du Code criminel.
Il est entendu que la juridiction de départ, en acceptant de transférer une accusation à une autre juridiction, renonce de ce fait à tout contrôle à l'égard de cette accusation, sous réserve des dispositions du présent protocole.
Il incombe à la juridiction de départ de décider de la réduction des accusations ou du retrait de plusieurs chefs (par exemple articles 334 et 355; alinéas 253a) et 253b)) avant de transférer le dossier. La juridiction d'arrivée devrait consulter la juridiction de départ concernant toute proposition en vue de réduire ou de retirer une accusation transférée.
La juridiction d'arrivée prendra en considération toutes les recommandations en matière de peine faites par la juridiction de départ, mais la position en matière de détermination de la peine sera prise par la juridiction d'arrivée (conformément au régime de détermination de la peine de celle-ci). Le procureur de la Couronne de la juridiction de départ doit communiquer avec l'avocat de la défense et les demandeurs non représentés aux fins du transfert dans cette juridiction et les informer que les recommandations en matière de peine convenues avant le transfert ne lieront pas la juridiction d'arrivée.
Il incombe à la juridiction d'arrivée de décider s'il y a lieu d'interjeter appel de la peine. Celle-ci peut demander l'avis de la juridiction de départ à ce sujet, mais elle sera guidée par les principes et les fourchettes de peines établies par les cours d'appel de cette juridiction.
En règle générale, une seule demande de transfert des accusations entre les juridictions sera examinée, sauf dans des circonstances exceptionnelles. La juridiction de départ doit communiquer ce fait à toutes les personnes qui demandent un transfert.
Pour déterminer s'il y a lieu de transférer une accusation, la juridiction de départ doit prendre en compte l'intérêt de la victime ainsi que l'intérêt du délinquant. Si la victime informe le procureur de la Couronne de la juridiction de départ de son désir de participer en personne au processus de détermination de la peine, ce point doit être pris en compte avant de transférer une accusation criminelle. Dans les cas où l'accusation est transférée, les déclarations de la victime seront remises dans des enveloppes séparées et scellées à la juridiction d'arrivée en même temps que les accusations et les autres documents pertinents.
Lorsqu'il s'agit d'une question délicate qui a beaucoup d'intérêt pour le public et qui pourrait susciter des préoccupations, la juridiction de départ doit informer les victimes qu'elle renonce à sa compétence à l'égard de celle-ci et que le contrôle ultime concernant le dépôt des déclarations de la victime sera assujetti aux politiques et aux pratiques des procureurs de la Couronne de la juridiction d'arrivée. Dans ces circonstances, on transmettra aux victimes le numéro de téléphone du procureur de la Couronne de la juridiction d'arrivée, ou les autres moyens pour le rejoindre afin qu'elles puissent lui faire part de leurs préoccupations au sujet du dépôt des renseignements figurant dans la déclaration de la victime. À défaut, il incombera au procureur de la Couronne de la juridiction d'arrivée de prendre les décisions qui s'imposent au sujet du dépôt de la déclaration de la victime, compte tenu des recommandations de la juridiction de départ, mais en application des politiques et des pratiques de la juridiction d'arrivée.
Toutes les juridictions d'arrivée s'efforceront de transmettre à la juridiction de départ des copies certifiées des documents en matière de détermination de la peine.
Le procureur de la Couronne de la juridiction de départ doit veiller à ce qu'un résumé des faits figure dans les documents transmis à la juridiction d'arrivée. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, lors des représentations devant le tribunal, le procureur de la Couronne de la juridiction d'arrivée ne doit pas s'écarter des faits établis par le procureur de la Couronne de la juridiction de départ. Le présent protocole ne prévoit pas le déplacement des témoins de la juridiction de départ vers la juridiction d'arrivée pour établir les faits. S'il se propose de s'écarter des faits présentés par la juridiction de départ, le procureur de la Couronne de la juridiction d'arrivée devrait communiquer avec son homologue de la juridiction de départ. Si un différend au niveau des faits ne peut être résolu par le procureur de la Couronne de la juridiction d'arrivée, le dossier sera retourné à la juridiction de départ.
Actuellement, le Service fédéral des poursuites (SFP), le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Alberta (en ce qui a trait aux procédures concernant les jeunes seulement) se chargent des poursuites en vertu de la LDAS. Ces juridictions peuvent renvoyer les accusations à un organisme provincial chargé des poursuites ou au SFP pour décision.
Lorsque ces questions relèvent de la compétence du procureur général du Canada en matière de poursuites, les poursuivants ou les mandataires permanents du Service fédéral des poursuites mèneront généralement les procédures dans les dossiers transférés dans la juridiction d'arrivée, sauf si le SFP choisit de demander la participation d'un service provincial des poursuites.
On encourage toutes les juridictions à désigner un bureau à titre de responsable de la coordination des transferts à partir de cette juridiction et vers celle-ci. Dans les juridictions où ce n'est pas possible, la juridiction fera parvenir à toutes les juridictions une liste des individus du service des poursuites qui sont responsables du transfert des accusations criminelles.
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