Le Service fédéral des poursuites GUIDE
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En Septembre 19961, de nombreuses modifications ont été apportées aux dispositions du Code criminel concernant la détermination de la peine, dont bon nombre visaient à réduire le recours à l'incarcération. Comme la Cour suprême du Canada l'a fait observer, un des principaux objectifs de ces modifications était de garantir que « l'emprisonnement [soit] réservé à ceux dont la conduite méritait pareille sanction.
»2.
Parmi ces modifications, on comptait de nombreuses mesures visant à faire en sorte que les délinquants qui se voyaient infliger une amende ne se retrouvent pas en prison seulement en raison de leur incapacité de payer. Ces mesures comprenaient : l'abolition de la délivrance automatique d'un mandat d'incarcération pour non-paiement, la nécessité pour le juge qui impose la peine d'être convaincu de la capacité du délinquant de payer l'amende avant de l'infliger3; la création de mécanismes d'exécution au civil4; et la possibilité d'établir des programmes provinciaux prévoyant des modes facultatifs de paiement d'une amende, qui permettent aux délinquants d'acquérir des crédits pour le travail qu'ils accomplissent afin de payer une amende en souffrance5.
Le non-recouvrement des amendes est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. L'imposition d'amendes est un outil pratique de détermination de la peine, et il faut prendre des mesures adéquates pour assurer le recouvrement de ces amendes. La présente politique a pour objet de renforcer la valeur dissuasive des amendes en veillant à ce que les délinquants se conforment à l'ordonnance rendue par le tribunal chargé de la détermination de leur peine.
Cette politique est fondée sur quatre principes :
Le Programme national de recouvrement des amendes comporte deux composantes : un programme central et un programme régional.
Le coordonnateur national du Programme de recouvrement des amendes a son bureau à l'administration centrale du SFP, à Ottawa. Il relève de l'avocat général principal, Section des opérations stratégiques et assume cinq responsabilités principales :
Toutes les régions disposeront d'un service de recouvrement des amendes chargé de faire le suivi des amendes en souffrance et d'assurer leur paiement. Ce rôle comprend les fonctions suivantes :
Le rôle général du procureur de la Couronne sera de réduire le nombre de cas où il faudra prendre des mesures spéciales pour recouvrer les amendes impayées.
Avant de recommander au tribunal d'imposer une amende, le procureur de la Couronne doit prendre tous les moyens nécessaires pour s'assurer que l'amende constitue la mesure appropriée. Pour cela, il devra nécessairement juger si le délinquant est en mesure de payer l'amende. S'il est en mesure de payer, le procureur de la Couronne doit prendre avec la défense, à l'issue des négociations visant à régler le dossier au moyen d'une amende, les dispositions nécessaires pour que celle-ci soit payée le jour de la détermination de la peine; si le montant à payer n'est pas disponible immédiatement mais qu'il le sera dans un proche avenir, le procureur de la Couronne devra demander que les procédures de détermination de la peine aient lieu le même jour.
Lorsqu'une amende est imposée, le procureur de la Couronne a la responsabilité de veiller à ce que l'information importante concernant l'amende soit inscrite dans le système de suivi des dossiers du ministère pour que le service de recouvrement des amendes puisse bien surveiller le paiement de celle-ci.
L'article 734.3 du Code criminel porte sur les demandes de modification de l'ordonnance rendue par le tribunal chargé de la détermination de la peine. Le plus souvent, il s'agit de demandes de prorogration du délai de paiement de l'amende. C'est le procureur de la Couronne affecté au Service de recouvrement des amendes qui doit, dans la mesure du possible, se présenter à ces audiences. S'il n'est pas en mesure de le faire, le procureur qui se présente à l'audience doit en informer le service de recouvrement des amendes et lui demander conseil sur la façon de procéder.
En plus des principes directeurs mentionnés à la section 54.3 ci-dessus, la position de la Couronne devrait être fondée sur les considérations suivantes :
Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, les modifications apportées en 1996 ont aboli la délivrance automatique d'un mandat d'incarcération lorsqu'un délinquant n'a pas acquitté une amende. Il faudra désormais tenir une audience en vertu de l'article 734.7 du Code criminel pour déterminer s'il y a lieu de délivrer un mandat d'incarcération. Comme dans le cas des audiences tenues en vertu de l'article 734.3, le procureur de la Couronne du service de recouvrement devrait y participer si possible. Si celui-ci n'est pas en mesure de le faire, il doit s'assurer que l'avocat qui le remplace a reçu les conseils nécessaires.
La position de la Couronne devrait être fondée sur des considérations semblables à celles énoncées à la rubrique 54.5.2 ci-dessus. L'incarcération devrait être réservée à ceux qui choisissent de ne pas payer. Dans les autres cas, le procureur de la Couronne devrait rechercher une solution qui fera en sorte que l'amende soit une sanction efficace.
Les services régionaux de recouvrement des amendes disposent de plusieurs options pour recouvrer les amendes. Le choix de l'option doit être fait en fonction de chaque cas, et il doit respecter les principes voulant que l'amende soit recouvrée au moindre coût possible. Les options suivantes devraient être envisagées après l'envoi d'une mise en demeure au délinquant ou à son avocat lui demandant de remplir une déclaration concernant sa situation financière et d'indiquer un numéro de téléphone où le joindre.
Il est possible d'organiser des rencontres avec les parajuristes (ou le procureur de la Couronne) et le délinquant et/ou son avocat pour négocier des engagements prévoyant un échéancier de versements convenable. Il s'agit d'options qui sont appropriées et recommandées dans une situation où le délinquant coopère, se montre disposé à fournir des renseignements et a la capacité ainsi que la volonté de payer.
Il y a lieu d'avoir recours à cette option lorsque des éléments de preuve montrent que le délinquant a des biens ou un revenu, mais refuse de payer.
Cette option est indiquée dans les circonstances suivantes : a) le délinquant est introuvable; b) le délinquant ne coopère pas et d'autres options de recouvrement se sont révélées inefficaces.
Cette option est indiquée dans le cas d'un délinquant qui possède une licence, un permis ou une autre autorisation semblable ou qui en a besoin et qui ne collabore pas ou refuse de payer l'amende même s'il a les moyens de le faire ou d'effectuer des versements à date fixe en vue de l'acquitter.
Notre politique privilégie le recouvrement de l'amende à l'incarcération d'un individu, principe confirmé par la Cour Suprême du Canada dans R. c. Wu8. Quoique la Cour ou la Couronne puisse obliger une personne à comparaître à une audience en vertu de cet article, la Couronne ne demanderait l'incarcération qu'en dernier recours. Un mandat d'incarcération ne sera demandé que dans le cas d'un délinquant qui n'a pas payé l'amende dans le délai imparti et que :
La Couronne ne demandera pas l'incarcération des délinquants qui sont de toute évidence démunis, mais acceptera plutôt de modestes paiements, quitte à revoir la situation financière d'une personne à l'occasion.
1 S.C.1995, c.22
2 R. c. Wu, [2003] 3 R.C.S. 530; 2003 CSC 73, au paragraphe 2.
3 Code criminel, paragraphe 734(2)
4 Code criminel, paragraphe 734.6
5 Code criminel, article 736. Ce ne sont pas toutes les provinces qui ont établi de tels programmes.
6 Communiquez avec le coordonnateur du Programme national de recouvrement des amendes pour obtenir une copie du Guide de l'utilisateur et des procédures de recouvrement des amendes.
7 Il s'agit de celles prévues par l'article 734.3 du Code criminel, qui régissent les prorogations du délai de paiement, et de celles prévues à l'article 734.7, qui régissent les audiences portent sur l'émission d'un mandat d'incarcération pour non-paiement.
8 Note 2, ci-dessus.
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